Information du patientAuteurs F.KOHLER et E. TOUSSAINT Mise à jour : avril 2004 Correspondance : kohler@spieao.u-nancy.fr ou toussaint.eliane@wanadoo.fr Le droit à l'information du patient s'est affirmé au
cours des ans . Il correspond à une exigence qui ne fait que
s'accroître de la part des patients, suivi dans ce sens par l'évolution
tant jurisprudentielle que législative. L'application de ce droit ne doit pas être vécue comme
une limite voire une remise en cause de la nature contractuelle des
rapports médecin/patient et établissement de soins/patient
mais au contraire comme une avancée qualitative permettant d'équilibrer
le rapport existant entre le patient et le médecin. L'application
de ce droit est un préalable à la responsabilisation nécessaire
du patient dans le cadre du processus de sa prise en charge. Sans information
réelle et adaptée du patient, il est dérisoire
d'évoquer l'obligation légale d'obtenir un consentement
éclairé du patient, préalable à la réalisation
de tout acte diagnostic ou thérapeutique. Les droits à l'information et au consentement sont étroitement
liés et inter-dépendants. Le droit à l'information
est par ailleurs un préalable légal rappelé fortement
par la Loi 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades, indispensable à l'application
effective d'autres droits attribués au patient et relatifs au
traitement des informations le concernant tels que droit à rectification,
droit à la sécurité des données. 1/ Nature de l'information due au patient :La Loi 2002-303 du 4 mars 2002
pose comme principe légal le droit d'une personne d'être
informée sur son état de santé. L'obligation d'information
incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de
ses compétences et dans le respect des règles professionnelles
qui lui sont appliquables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser. Sont à distinguer les informations que doit au patient un établissement
ou un service de santé, de nature non médicalisée
de celles dues par tout professionnel de santé participant à
la prise en charge médicale ou soignante du patient et qui seront
directement en relation avec l'état de santé du patient: - L'information due par l'établissement de
santé: Les Lois successives L.78-753 du 17
juillet 1978 relative aux améliorations des relations entre
l'administration et le public et L.2000-321
du 14 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations évoquent le droit des personnes à
l'information ainsi que le droit d'accès aux documents administratifs.
Pour rappel, le dossier du patient constitue réglementairement
un document de nature administrative. C'est la nature même de
ce document qui donne compétence à la Commission d'Accès
aux Documents Administratifs (CADA) pour connaître des différents
pouvant subvenir entre patients et établissements de santé
dans le cadre des demandes d'accès des patients à leurs
dossiers. La Loi 2002-303 du 4 mars
2002 a posé le principe du droit relevant strictement du
choix du patient d'un accès direct au dossier ou d'un accès
par le biais d'un médecin désigné par lui. Ce droit
doit pouvoir s'appliquer quelque soit le support du dossier et la Loi
du 4 mars 2002 a modifié la Loi Informatique et Libertés
pour introduire un droit d'accès direct du patient à ses
données nominaties médicalisées informatisées. Les fonctionnaires d'un établissement public ont le devoir de
satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect du secret
professionnel. Le patient doit recevoir une information claire, compréhensible,
et adaptée sur les conditions de son séjour, des informations
d'ordre financier et d'ordre social, des informations sur l'identification
des acteurs hospitaliers. La Loi du 4 mars 2002 prévoit
en particulier que toute personne a droit, à sa demande, à
une information, délivrée par les établissements
et services de santé publics et privés, sur les frais
auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion
d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et
les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé
d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie Un livret d'accueil doit être remis au patient. - L'information due par tout professionnel de santé
et relative à l'état de santé du patient L'art. L 1111-2 : "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui leur sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus." Le patient doit recevoir les informations relatives à son état
de santé de la part des équipes médicales et soignantes."Cette
information incombe à tout professionnel de santé dans
le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser." Une information doit être délivrée à la
demande du patient concernant son état de santé et son
évolution mais aussi sur l'ensemble des actions diagnostiques
et thérapeutiques proposées au patient. L'ANAES précise dans ses recommandations édictées
en mars 2000 que:
"l'information concerne l'état de santé du patient
et les soins, qu'il s'agisse d'actes isolés ou s'inscrivant dans
la durée. Elle doit être actualisée au fil du temps.
Elle porte tant sur des éléments généraux
que sur des éléments spécifiques." 2/ L'information au patient, comment:La Loi du 4 mars 2002 précise
que des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé Par arrêté du 5 mars 2004 le ministère de la santé a homologué les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, élaborées par l'ANAES dans son guide de février 2004. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement
de santé d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions
prévues par la Loi. Cette preuve peut être apportée
par tout moyen Dans ses premières recommandations de mars 2000 l'ANAES indique
que l'information peut prendre une forme orale ou écrite mais
doit répondre aux mêmes critères de qualité:
L'arrêté du 5 mars 2004 rappelle que le droit d'accès direct donné au patient à son dossier ne saurait se substituer au droit de la personne à l'information sur son état de santé. L'information fait partie intégrante de la relation de soin. Cette information, le plus souvent orale au cours de la prise en charge, permet à la personne de prendre, avec le professionnel de santé, les décisions concerenant sa santé, d'éclairer son consentement et de faciliter son adhésion au traitement. Le professionnel de santé a le devoir de communiquer réguliérement à la personne les informations pertinentes concernant sa santé, ce qui devrait limiter les demandes d'accès au dossier et rendre improbable la découverte fortuite d'informations significatives lorsque la personne souhaite accéder à son dossier. 3/ L'information au patient, une obligation légaleL'obligation d'information du patient par les différents personnels participant à la prise en charge des soins, médicaux et paramédicaux s'appuie sur une base légale réaffirmée fortement par la Loi sur les droits de malades. C'est la Loi : 91-748 du 31 juillet 1991 qui avait donné une base légale à cette obligation :. La Loi du 4 mars 2002 a consacré
un chapitre à l'information des usagers du système de
santé et à l'expression de leur volonté. "Toute
personne a le droit d'être informée sur son état
de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui leur
sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de
refus. Lorsque postérieurement à l'exécutiuon des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques
nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver." Cette information incombe à tout professionnel de santé
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés
ci-dessus sont exercés selon les cas par les titulaires de l'autorité
parentale ou par le tuteur. Ceux-ci recoivent reçoivent l'information
prévue par la Loi sous réserve des dispositions relatives
au droit d'opposition du mineur prévu par la même Loi.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes
une information et de participer à la prise de décision
les concernant, d'une manière adaptée soit à leur
degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à
leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. La Loi du 4 mars
2002 ( art. L 1111-4) érige cette information comme
le préalable indispensable au principe légalisé
du choix éclairé dévolu au patient de l'ensemble
des décisions concernant sa santé et donne au patient
un véritable statut d'acteur dans la démarche de soins. « toute personne prend, avec le professionnel de santé
compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit,
les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement
met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour
la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué
sans son consentement libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance,
ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été
consulté. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s'il est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entrainer des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur
sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables." Le Code de Déontologie
Médicale Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995
précise : Art.34 : « le médecin doit formuler ses prescriptions
avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension
par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne
exécution. » Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec
circonspection, mais les proches doivent en être prévenus,
sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette
révélation ou désigné les tiers auxquels
elle doit être faite. » Art.36 : « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été
prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
» On peut imaginer que la promulgation de la Loi relative aux droits
des malades ait comme conséquence une adaptation prochaine du
code de déontologie médicale à la nouvelle législation. La charte du patient hospitalisé mise en place
par la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995
évoque cette obligation d'information et son application dans
les établissements de santé : « les établissements
de santé doivent veiller à ce que l'information médicale
et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en
oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir
à tous l'égalité d'accès à l'information.
Le secret médical n'est pas opposable au patient. Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles,
un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un pronostic
ou d'un diagnostic graves.De même, la volonté du patient
de ne pas être informé sur son état de santé
doit être respectée » La possibilité pour le patient de désigner
une personne de confiance à qui sera transmis le droit
à l'information en cas d'impossibilité pour le patient
de l'exercer: La Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients (art. L1111-6)
prévoit la possibilté pour le patient de désigner
une personne de confiance, cette désignation est porteuse de
droits d'information pour la personne ainsi désignée qui
agit alors au nom du patient. « Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où
elle même serait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable
à tout moment.Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l'aider dans ses décisions. » 4/ L'information au patient ; une jurisprudence toujours «attentive» au respect de cette obligation et à son application large :La jurisprudence a toujours été constante dans son exigence
d'une information permettant au patient de manifester un consentement
« libre », «éclairé » et «
conscient ». 5/ Des cas particuliers :- Les dommages résultant d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales: La Loi du 4 mars prévoit
dans son article L.1142 la mise en place d'une procédure de réglement
amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes
ou d'infections nosocomiales avec la mise en place des commissions régionales
de conciliation et d'indemnisation. La Loi donne un cadre légal
à l'information qui doit être délivrée au
patient dans ces situations: (art L.1142-4) "toute personne victime
ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité
de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit,
si la personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal, doit être informée
par le professionnel, l'établissement de santé, les services
de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances
et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée
au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage
ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne
peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de
son choix." - Les mineurs et le droit d'opposition à l'information
des titulaires de l'autorité parentale: L'information est due aux titulaires de l'autorité parentale. La Loi du 4 décembre 1974 relative à la régulation
des naissances avait déjà permis aux mineurs de faire
échec au droit d'information parental (consultations des centres
de planification ou d'éducation familiale). La Loi 2001-588 du 4 juillet 2001 dans son article 5 permet à la mineure, en cas de demande d'interruption volontaire de grossesse, de garder le secret à l'égard des titulaires de l'autorité parentale en étant accompagnée dans sa démarche par une personne majeure. La volonté de la mineure fait échec au refus du titulaire de l'autorité parentale. Les prélèvements d'organes sur mineurs vivants sont interdits
par la Loi (art.L671-4) sauf dans les cas de prélèvement
de moelle osseuse au profit du frère ou de la soeur du mineur.
Dans ce cas l'information donnée au mineur doit être appropriée
et donnée également aux titulaires de l'autorité
parentale mais un refus du mineur fait échec à l'autorisation
donnée par les parents et fait obstacle au prélèvement. La Loi du 4 mars 2002 consacre
le droit du mineur de s'opposer d'une manière plus générale
au droit parental d'information en ce qui concerne sa santé. "Par dérogation à l'article 371-2 du code civil,
le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou
des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans
le cas où cette dernière s'oppose expréssement
à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale
afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois,
le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le
consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où
le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en
oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas le mineur se fait
accompagner d'une personne majeure de son choix.".
6/ L'information au patient et la procédure d'accréditation :Le premier des trois référentiels du manuel d'accréditation « Le patient et sa prise en charge », reprend dans son premier chapitre « Droits et information du patient » (DIP). Plusieurs références sont ainsi consacrées à l'information du patient : DIP Référence 1 : L'établissement inscrit les droits et l'information du patient dans ses priorités. DIP 1 e : la charte (du patient) ou son résumé est communiqué au patient dès son entrée. DIP Référence 3 : Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les conditions du séjour. DIP 3 a : L'établissement prend des mesures pour faciliter l'expression et la compréhension des patients qui ne peuvent s'exprimer en français. DIP 3 b : Le patient reçoit des informations pratiques concernant son séjour. DIP 3 c : Le patient est informé des modalités de sa prise en charge administrative, des tarifs et du montant de sa participation financière éventuelle. DIP 3 d : Le patient est informé de la fonction et de l'identité des personnes intervenant auprès de lui. DIP 3 e : L'établissement favorise toute démarche permettant au patient de bénéficier de l'aide des services sociaux. DIP Référence 4 : Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur ses soins et son état de santé. DIP 4 a : Le patient ou son représentant légal désigne la ou les personnes qu'il souhaite voir informée(s). DIP 4 b : Les professionnels informent le patient ou la(les) personne(s) qu'il a désignée(s) sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés ; ils facilitent la demande d'information du patient. DIP Référence 5 : Le consentement du patient et/ou de son entourage est requis pour toute pratique le concernant. DIP 5 a : Le consentement éclairé du patient est requis pour tout acte médical (excepté si son état rend nécessaire un acte auquel il n'est pas à même de consentir) ; dans cette démarche, le patient est informé des bénéfices et des risques des actes envisagés. DIP 5 b : Le patient inclus dans une recherche biomédicale donne son consentement de manière écrite. DIP 5 c : Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible. En dehors de certaines dispositions particulières, les détenteurs de l'autorité parentale donnent leur consentement de manière écrite. DIP 5 d : Les représentants légaux de l'incapable majeur donnent leur avis selon une procédure en place dans l'établissement. DIP 5 e : L'établissement recherche l'expression de l'accord ou du refus préalable du patient pour le don et l'utilisation des produits du corps humain. DIP 5 f : Le patient exprime son consentement pour les dépistages de certaines maladies infectieuses (VIH) ou génétiques. DIP 5 g : L'entourage du patient est préalablement informé des autopsies (hors recherche légale des causes de décès) . DIP Référence 6 : Le respect de l'intimité et de la dignité du patient ainsi que sa liberté sont préservés tout au long du séjour ou de sa consultation. DIP 6 a : Le patient est examiné et peut obtenir les réponses aux questions qu'il pose dans des conditions d'intimité adaptées à un colloque singulier. DIP 6 d : Le consentement du patient est recueilli pour les visites avec les étudiants. DIP 6 e : Les croyances du patient sont respectées. Le patient est informé qu'il peut faire appel au ministre du culte de son choix. DIP 6 g : Le patient peut à tout moment quitter l'établissement après avoir été informé des risques qu'il court, sauf si des raisons réglementaires s'y opposent. La demande de sortie d'un patient contre avis médical est formalisée par l'établissement. Par ailleurs la référence 9 de ce chapitre rappelle l'obligation d'évaluation et de mise en place d'une dynamique d'amélioration continue de la qualité qui s'impose en la matière à l'établissement. DIP Référence 9 : L'établissement évalue le respect des droits du patient. DIP 9 a : L'établissement évalue le respect des droits du patient. DIP 9 b : L'établissement met en place une politique d'amélioration du respect des droits et de l'information du patient. E. Toussaint et F. Kohler - avril 2004 |